M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.39. La personne ou société qui désire obtenir un tel prêt de contingent individuel doit en faire la demande par écrit aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec et démontrer qu’elle est en mesure d’exploiter un troupeau d’oiseaux reproducteurs correspondant aux phénotypes de la race Chantecler ou des races reconnues, selon le cas.
Décision 9318, a. 5; Décision 9564, a. 5; Décision 10938, a. 1; Décision 12052, a. 7; Décision 12275, a. 1.
8.39. La personne ou société qui désire obtenir un tel prêt de contingent individuel doit en faire la demande par écrit aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec et démontrer qu’elle est en mesure d’exploiter un troupeau d’oiseaux reproducteurs correspondant aux phénotypes de la race Chantecler ou des races de fantaisie, selon le cas.
Décision 9318, a. 5; Décision 9564, a. 5; Décision 10938, a. 1; Décision 12052, a. 7.
8.39. La personne ou société qui désire obtenir un tel prêt de contingent individuel doit en faire la demande par écrit aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec et démontrer qu’elle est en mesure d’exploiter un troupeau d’oiseaux reproducteurs correspondant au phénotype de la race Chantecler.
Décision 9318, a. 5; Décision 9564, a. 5; Décision 10938, a. 1.
8.39. La personne ou société qui désire obtenir un tel prêt de contingent individuel doit en faire la demande par écrit au Syndicat et démontrer qu’elle est en mesure d’exploiter un troupeau d’oiseaux reproducteurs correspondant au phénotype de la race Chantecler.
Décision 9318, a. 5; Décision 9564, a. 5.